Le 26 février 2026, le gouvernement belge a déposé à la Chambre un projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 relative à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers (DOC 56 1377/001). ( Parlementair stuk/Document parlementaire)
Cette initiative vise à introduire la possibilité de prononcer des interdictions d’entrée à durée indéterminée, communément qualifiées d’« interdictions à vie », à l’encontre de certaines catégories d’étrangers en séjour irrégulier.
Plus précisément, la mesure cible les personnes inscrites dans la base de données T.E.R. (Terrorisme, Extrémisme, Processus de radicalisation), comprenant notamment les individus considérés comme terroristes, extrémistes potentiellement violents ou prédicateurs de haine.
Dans son avis n° 78.486/4 du 15 décembre 2025, le Conseil d'État a formulé plusieurs réserves substantielles quant à la conformité et à la cohérence du dispositif proposé. Force est toutefois de constater que ces observations n’ont pas été pleinement intégrées dans la version déposée du projet. ( 78486.pdf )
1. L’économie générale du dispositif envisagé
Le projet de loi s’articule autour de trois modifications principales de la loi du 15 décembre 1980.
En premier lieu, il introduit, à l’article 1er, § 1er, 8°, une nouvelle catégorie juridique : l’interdiction d’entrée à vie, distincte des interdictions à durée déterminée existantes.
En deuxième lieu, il adapte les régimes applicables selon la qualité de la personne concernée. Ainsi, pour les citoyens de l’Union européenne et les membres de leur famille (article 44nonies, § 2), une interdiction à vie peut être prononcée lorsque l’intéressé est qualifié d’« entité validée » inscrite dans la base T.E.R., la portée de cette mesure étant toutefois limitée au territoire belge.
En revanche, pour les ressortissants de pays tiers (article 74/11, § 1er), une telle interdiction peut accompagner une décision d’éloignement et produire ses effets dans l’ensemble de l’espace Schengen.
En troisième lieu, le projet encadre les modalités de levée de la mesure. Une demande fondée sur des motifs professionnels ou académiques ne peut être introduite qu’à l’expiration d’un délai de vingt ans, tandis qu’une levée pour raisons humanitaires demeure possible sans condition de délai, mais exclusivement à l’initiative de l’intéressé.
2. Les incertitudes juridiques soulevées par le Conseil d’État
Dans son avis précité, le Conseil d'État identifie plusieurs fragilités majeures.
La question la plus déterminante concerne la compatibilité du projet avec la directive 2008/115/CE relative au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. L’article 3, point 6), de cette directive définit l’interdiction d’entrée comme une mesure limitée dans le temps. L’introduction d’une interdiction d’entrée à durée indéterminée apparaît dès lors, prima facie, difficilement conciliable avec cette définition.
Le Conseil d’État relève à cet égard que la Cour de justice de l'Union européenne est actuellement saisie d’une question préjudicielle (affaire C-446/24) portant sur un mécanisme analogue, ce qui confère à cette problématique une dimension contentieuse imminente.
Par ailleurs, le Conseil attire l’attention sur la question de la proportionnalité de la mesure à l’égard des mineurs. La notion d’« entité validée » étant susceptible de viser des personnes âgées de douze ans et plus, il appartient au législateur de démontrer que l’imposition d’une interdiction d’entrée à vie est compatible avec les exigences de proportionnalité applicables à cette catégorie particulièrement vulnérable. Or, la réponse du gouvernement demeure lacunaire sur ce point.
Enfin, le Conseil souligne une difficulté liée à l’articulation entre la désinscription de la base T.E.R. et le maintien de l’interdiction d’entrée. Le fait que la mesure puisse subsister indépendamment de son fondement administratif initial interroge au regard des principes de légalité et de proportionnalité.
3. Un projet en tension avec les évolutions du droit de l’Union européenne
L’initiative belge s’inscrit dans un contexte de réforme plus large du droit européen du retour. Le 11 mars 2025, la Commission européenne a présenté une proposition de règlement visant à instaurer un système commun de retour (COM(2025) 101 final), appelé à remplacer la directive 2008/115/CE.
Le 9 mars 2026, la commission LIBE du Parlement européen a adopté une série d’amendements à cette proposition.
Il ressort de ces travaux que les interdictions d’entrée seraient, en principe, limitées à une durée maximale de dix ans, avec possibilité de prolongation par périodes successives de cinq ans. Une interdiction permanente ne serait envisagée que dans des hypothèses spécifiques, notamment en cas de menace grave pour la sécurité.
Dans ce contexte, l’introduction d’un mécanisme national d’interdiction d’entrée à vie, potentiellement automatique, apparaît en décalage avec les orientations européennes en cours d’élaboration. Le gouvernement en a d’ailleurs conscience, tout en estimant qu’il n’est pas opportun de différer l’adoption du projet dans l’attente de l’issue du processus européen.
4. Les fragilités structurelles du dispositif au regard des exigences jurisprudentielles
La jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne impose une individualisation rigoureuse des mesures d’interdiction d’entrée.
Dans l’arrêt Filev et Osmani (C-297/12), la Cour a précisé que la durée d’une interdiction doit être déterminée en tenant compte de l’ensemble des circonstances propres à chaque cas. Cette exigence est renforcée par l’arrêt K.A. (C-82/16), qui impose de prendre en considération la vie familiale ainsi que l’intérêt supérieur de l’enfant.
Or, le mécanisme envisagé par le projet, notamment la possibilité de solliciter la levée de la mesure après un délai de vingt ans, ne garantit pas un réexamen périodique d’office conforme à ces exigences.
Sur le terrain de la Cour européenne des droits de l'homme, l’analyse proposée dans l’exposé des motifs apparaît également insuffisante. Celui-ci se limite à une référence à l’arrêt Mutlag c. Allemagne (2010), sans intégrer les développements jurisprudentiels plus récents relatifs à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Or, plusieurs décisions récentes — notamment Kaya c. Allemagne, Sharafane c. Danemark, Al-Habeeb c. Danemark et Miari c. Danemark — mettent en évidence l’exigence d’un contrôle strict de proportionnalité des interdictions d’entrée, au regard du droit au respect de la vie privée et familiale.
Enfin, le règlement (UE) 2018/1861 relatif au système d’information Schengen prévoit, en son article 39, § 2, un réexamen des signalements après un délai de cinq ans. Si ce mécanisme est présenté par le gouvernement comme une garantie suffisante, il convient de souligner qu’il concerne uniquement le maintien du signalement dans le SIS et non la décision d’interdiction d’entrée elle-même. L’assimilation de ces deux mécanismes ne va donc pas de soi.
Conclusion
Le projet de loi introduisant une interdiction d’entrée à vie marque une évolution significative du droit belge des étrangers. Toutefois, les nombreuses incertitudes juridiques qu’il soulève — tant au regard du droit de l’Union européenne que des exigences constitutionnelles — interrogent quant à sa viabilité à moyen terme.
Entre volonté de fermeté sécuritaire et contraintes juridiques supranationales, le dispositif apparaît exposé à un risque élevé de contentieux, susceptible d’en limiter, voire d’en compromettre, l’effectivité.
Toutefois, dans un arrêt rendu le 23 avril 2026, la Cour de Justice Européenne s’est prononcée dans l’affaire 446/24 en ces termes : « Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit : L’article 3, point 6, et l’article 11, paragraphe 2, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, doivent être interprétés en ce sens que : ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale en vertu de laquelle l’adoption d’une interdiction d’entrée sur le territoire des États membres à durée illimitée à l’égard d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier faisant l’objet d’une décision de retour s’impose, en principe, lorsque cette dernière décision se fonde sur l’existence d’une menace terroriste, pour autant que l’autorité nationale compétente puisse tenir dûment compte de toutes les circonstances propres à chaque cas concret afin de justifier la constatation de l’existence d’une telle menace ainsi que l’applicabilité de cette réglementation dans le cas concret concerné. » ( DT )
La Cour a donc répondu à la question préjudicielle qui lui avait été posée…
Nathalie Oveneke